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10/07/2002 | FRANCE | N°99-15513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 99-15513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 31 janvier 1994, Mlle Le X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel la voiture qu'elle conduisait a été seule impliquée ; qu'elle a demandé l'indemnisation de son préjudice corporel à la compagnie UAP au titre de l'assurance "sécurité conducteur" souscrite par son père, propriétaire du véhicule, et garantissant les dommages corporels d

u conducteur ; que l'assureur a refusé de prendre en charge l'incapacité temporaire to...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 31 janvier 1994, Mlle Le X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel la voiture qu'elle conduisait a été seule impliquée ; qu'elle a demandé l'indemnisation de son préjudice corporel à la compagnie UAP au titre de l'assurance "sécurité conducteur" souscrite par son père, propriétaire du véhicule, et garantissant les dommages corporels du conducteur ; que l'assureur a refusé de prendre en charge l'incapacité temporaire totale, le pretium doloris ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément subis par la victime, au motif que ces dommages ne figuraient pas dans la garantie de base, seule souscrite ;

Attendu que, pour condamner l'UAP, devenue la compagnie Axa assurances, à indemniser l'ensemble des dommages corporels subis par Mlle Le X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les conditions générales mentionnent la couverture des dommages corporels du conducteur, sans distinction, et que les conditions particulières ne prévoient aucune autre limitation qu'une franchise de 15 points au titre de l'incapacité permanente partielle ;

Attendu, cependant, qu'en matière d'assurance des dommages corporels du conducteur, laquelle ne relève pas de l'obligation légale d'assurance en application de l'article R. 221-13, 1 , a, du Code des assurances, la garantie s'exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués par la police ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aux termes des conditions générales de la police, l'assurance "sécurité conducteur" comportait une garantie de base couvrant les "frais de traitement médical, chirurgical et pharmaceutique, les prothèses, l'incapacité permanente totale ou partielle et le coût de l'assistance d'une tierce personne après stabilisation", et que les conditions particulières mentionnaient que le souscripteur avait opté pour la garantie "dommages corporels du conducteur de base", de sorte que ni l'incapacité temporaire totale, ni les préjudices corporels extrapatrimoniaux subis par Mlle Le X... n'étaient garantis, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance garantissait l'ensemble des dommages corporels subis par Mlle Le X..., l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mlle Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15513
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie couvrant les dommages corporels du conducteur de base - Véhicule conduit par un tiers.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°99-15513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15513
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