AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Hermex a souscrit, par l'intermédiaire de MM. X..., exerçant sous l'enseigne X... assurances, auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage IARD, un contrat d'assurance de responsabilité civile générale excluant expressément les dommages dont l'assuré serait responsable en application des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'à la suite de l'effondrement d'un silo installé par la société Hermex dans les locaux de la société Besnier, des dommages ont été causés tant au silo qu'au bâtiment dans lequel il était intégré ; que la société Hermex a été déclarée responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'après avoir réglé les indemnités auxquelles elle avait été condamnée, la société Hermex a recherché la garantie de l'UAP et la responsabilité des consorts X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré ces derniers responsables du préjudice subi par la société Hermex du fait de l'exception de non-garantie qui lui a été opposée par l'UAP et les a déboutés de leur demande tendant à voir garantir par l'UAP les dommages qui ne relevaient pas de l'assurance obligatoire décennale ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Hermex, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Hermex n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une disposition qu'elle n'avait pas contestée devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts X..., tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué, en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Hermex avait été entretenue au fil des années par le Cabinet X... dans le conseil erroné de l'inutilité de la souscription d'une assurance de responsabilité décennale malgré ses nombreuses interrogations et que l'information inexacte ainsi dispensée avait eu pour effet de lui assurer une garantie imparfaite, a nécessairement exclu que cette société ait fait le choix propre de ne pas souscrire une telle assurance ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts X..., pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, que le silo litigieux était intégré à un bâtiment industriel préexistant et que sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pouvaient s'effectuer sans détériorations, rendant par là même le silo indissociable du bâtiment, la cour d'appel en a justement déduit que les travaux de réparation de cet immeuble relevaient de la responsabilité décennale dont la garantie était expressément exclue par le contrat liant l'UAP à la société Hermex et, partant, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la ventilation proposée par les consorts X... entre les dommages causés au silo et ceux causés aux existants ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l'immeuble ;
Attendu que pour débouter les consorts X... qui faisaient valoir que les dommages résultant du sinistre comprenaient notamment les dommages au contenu du bâtiment (matériel, marchandises et dommages immatériels y afférents) et qui lui demandaient de dire qu'au titre de la police de responsabilité civile délivrée à la société Hermex par l'UAP, cette dernière devait garantir tous les sinistres qui ne relevaient pas formellement et exclusivement de l'assurance obligatoire décennale, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à la ventilation proposée dès lors qu'à bon droit, le Tribunal avait constaté que l'origine des dommages relevait intégralement de la responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les préjudices mobiliers et immatériels étaient ou non couverts par la police responsabilité civile souscrite par la société Hermex, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions visées par la troisième branche du second moyen du pourvoi principal refusant de rechercher si certains des préjudices résultant du sinistre que la société Hermex a dû indemniser n'étaient pas couverts par la police responsabilité civile qu'elle avait souscrite auprès de l'UAP, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axa courtage et Hermex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.