AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à M. X... un prêt de 3 900 000 francs pour la restructuration d'un hôtel, pour la garantie duquel son épouse s'est portée, dans l'acte, caution solidaire ; que le débiteur n'ayant pas payé les échéances et ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et fait assigner la caution en paiement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1999) a condamné Mme X... à rembourser le montant impayé ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, peu important qu'il figure dans le même acte ; qu'ensuite, ayant retenu que Mme X..., qui avait un niveau de culture lui permettant d'avoir conscience des obligations qu'elle contractait, avait paraphé chacune des pages du contrat et, notamment, la première portant le montant global du crédit de sorte qu'elle avait eu nécessairement connaissance du montant du prêt, et que ces éléments étaient corroborés par deux lettres manuscrites adressées postérieurement par la caution à la BNP, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait eu, au moment de la conclusion de l'acte, connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ;
que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant que la banque avait perçu du liquidateur judiciaire de M. X... deux versements d'un montant global de 1 102 266,01 francs, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement constaté que la créance de la banque avait été déclarée et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, manque en fait en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.