AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant retenu que la société Albingia avait sollicité, sans les désigner nommément la condamnation des "responsables", de désordres multiples mettant en cause des prestations différentes réalisées par diverses entreprises, le préjudice de jouissance ne résultant pas nécessairement et de manière uniforme de chacun de ces désordres, et qu'il appartenait à cet assureur de caractériser de façon précise les manquements qui leur étaient reprochés ainsi que leurs conséquences, de façon à justifier les recours en garantie exercés, la cour d'appel (Paris, 30 octobre 1998) a, à bon droit, décidé que la demande de la société Albingia était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer la somme de 1 000 euros à l'ADEF ; la même somme à la SMABTP, la même somme, ensemble, à la MAF et la SCP Cazin et Pellerin, la même somme à la société Elyo, la même somme à la Socotec, la même somme à la société Léon Grosse et la même somme, ensemble, à la SCIC Habitat Ile-de-France et à la SCIC Centrale immobilière de la Caisse de dépôts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.