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10/07/2002 | FRANCE | N°01-10562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 01-10562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. X..., a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état

futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Aymard, notaire associé de la société d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en 1989, une société d'architectes, dont faisait partie M. X..., a obtenu un permis de construire pour un motel et des places de parking ; que le permis de construire a été transféré en 1990 au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Home garden, dirigée par M. X..., qui a fait édifier des immeubles d'habitation conformément à l'objet social de celle-ci ; que les ventes en état futur d'achèvement ont été instrumentées par M. Aymard, notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pierre Aymard ; qu'en 1995, M. X... ayant été déclaré coupable du délit de construction sans permis de construire, un certain nombre d'acquéreurs, estimant que, faute d'obtention du certificat de conformité, leur consentement avait été vicié par le dol, ont poursuivi l'annulation des ventes litigieuses ;

Attendu que pour condamner la SELARL Pierre Aymard à supporter, in solidum avec la SCI Home garden et M. X..., les conséquences financières de la nullité qu'il prononce, l'arrêt attaqué retient que si le notaire ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu'il n'a pas perçu, il devait garantir les acquéreurs du risque d'insolvabilité du vendeur, seul tenu à la restitution de prix ;

Attendu qu'en prononçant ainsi une condamnation in solidum, alors que, la restitution du prix ne constituant pas un dommage, cette restitution devait être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu'après constatation de l'insolvabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SELARL Pierre Aymard et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, à supporter les conséquences financières de la nullité prononcée, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la SCI Home garden et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10562
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Dommage - Définition - Demande en restitution d'un prix en conséquence de l'annulation d'un contrat.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 18 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°01-10562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10562
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