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10/07/2002 | FRANCE | N°01-02506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 01-02506


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Po

itiers, 10 octobre 2000), que par acte du 22 décembre 1988, Mme X... a donn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 10 octobre 2000), que par acte du 22 décembre 1988, Mme X... a donné à bail environ vingt hectares de terres à M. Y... ; qu'en février 1999, elle a assigné ce dernier en résiliation du bail au motif qu'il avait mis les terres à disposition de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Y... en 1995 sans l'en aviser ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, les dispositions de l'article 14 devenu l'article L. 411-37 du Code rural étaient applicables au baux en cours à la date de sa publication, que le bail n'était pas résilié à cette date et que ses dispositions lui étaient applicables ;
Qu'en statuant ainsi alors que quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et l'entreprise Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'entreprise Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02506
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Résiliation - Mise en oeuvre - Conditions - Loi en vigueur au jour de la mise à disposition .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail rural - Résiliation - Causes - Mise à disposition non autorisée - Mise en oeuvre - Conditions - Loi en vigueur au jour de la mise à disposition

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation d'un bail présentée en février 1999 en raison de la mise à disposition sans avis préalable au bailleur par le preneur des biens donnés à bail à une société à objet agricole, retient qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999, l'article 14 de cette loi, devenu l'article L. 411-37 du Code rural, était applicable aux baux en cours à la date de sa publication, alors que, quelle que soit la date d'assignation en résiliation du bail, la mise à disposition des terres était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Code rural L411-37
Loi 99-574 du 09 juillet 1999 art. 17, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°01-02506, Bull. civ. 2002 III N° 161 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 161 p. 136

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02506
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