LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché verbalement par l'Association olympique Grenoble Isère, à compter du 1er juillet 1996, en qualité d'entraîneur ; que l'association a été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 1997, avant d'être cédée le 30 mai 1997 au Sporting club de Grenoble, devenu association Grenoble foot 38 ; que, dans l'intervalle, l'Association olympique Grenoble Isère et M. X... ont signé, le 20 janvier 1997, un contrat de travail à durée déterminée devant venir à échéance le 30 juin 1998 ; que, le 16 juillet 1997, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, a prononcé la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'il était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture est intervenue sans motif légitime ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des documents produits et des débats qu'il a été embauché par l'Association olympique Grenoble Isère au mois de juillet 1996 ; que le salarié admet explicitement, en affirmant n'avoir plus perçu ses salaires à compter du mois de septembre 1996, l'existence d'une relation contractuelle à compter de cette première date ; que, dès lors, en l'absence de contrat écrit au moment de l'embauche initiale, il s'est établi entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du mois de juillet 1996 ; que le contrat à durée déterminée conclu postérieurement mais illégalement -un contrat à durée indéterminée ne pouvant pas être transformé en cours d'exécution en contrat à durée déterminée- est dénué d'effet ; qu'il résulte de ceci que c'est à tort que M. X... sollicite l'application des textes relatifs à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.