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10/07/2002 | FRANCE | N°00-20909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-20909


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du Code de commerce ;
Attendu que les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commer

ce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2000), que les é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-1 du Code de commerce ;
Attendu que les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2000), que les époux X... ont acquis, en septembre 1993, le fonds de commerce de discothèque exploité dans des locaux appartenant alors aux époux Y... ; qu'ils ont été déclarés en liquidation judiciaire en octobre 1996 ; que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire a, par acte extrajudiciaire du 5 juin 1997, demandé le renouvellement du bail, tacitement reconduit depuis le 1er janvier 1997 ; qu'il a, le 11 juin suivant, vendu le fonds de commerce à la société Artda en cours d'immatriculation ; que, par acte extrajudiciaire du 25 août 1997, les époux Y... ont signifié leur refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes ; que, par exploit du 11 décembre 1997, la société Artda les a assignés pour leur demander paiement d'une indemnité d'éviction ; que les bailleurs lui ont dénié le bénéfice du statut pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de leur congé du 25 août 1997 portant refus de renouvellement du bail ; que la société Des Plages, qui a acquis l'immeuble loué, est intervenue à la procédure ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnité d'éviction de la société Artda, l'arrêt retient que c'est à la date de la demande de renouvellement du bail qu'il y a lieu de se placer pour apprécier si la condition d'immatriculation est remplie, qu'à cette date, le 5 juin 1997 , le fonds n'avait pas encore été cédé à la société Artda, que le liquidateur judiciaire des cédants, alors inscrits au registre du commerce, n'avait demandé le renouvellement du bail que pour pouvoir céder ce fonds, et qu'admettre devoir se placer à la date du congé portant refus de renouvellement du bail pour apprécier si la condition d'immatriculation était remplie à l'égard du cessionnaire permettrait de contourner le droit du liquidateur de céder le bail à une société en formation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Artda avait droit à une indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Artda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artda à payer aux époux Y... et à la société Des Plages, ensemble, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Artda ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20909
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Moment .

COMMERçANT - Registre du commerce et des sociétés - Immatriculation - Bail commercial - Renouvellement - Date d'appréciation

L'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail.


Références :

Code de commerce L145-1
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-01-06, Bulletin 1993, III, n° 2, p. 1 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 2001-11-07, Bulletin 2001, III, n° 123, p. 95 (rejet) ;

Chambre civile 3, 2002-03-27, Bulletin 2002, III, n° 75, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-20909, Bull. civ. 2002 III N° 160 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 160 p. 135

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Mme Stéphan.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20909
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