AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en réfutant la valeur probante accordée par le premier juge au rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de l'intimée sollicitant la confirmation de la décision déférée ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine des juges du fond (Nîmes, 3 décembre 1998), sur la possibilité par Mme X... épouse Y... de donner un consentement valable, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.