AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que Mme X... a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurances la garantissant contre le vol et les dégradations en cas de vol ; que l'article 4 du contrat précisait que n'étaient pas garantis les vols et détériorations "commis directement ou avec leur complicité par le concubin et les membres de la famille de l'assuré visés à l'article 380 du Code pénal" ; que, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 29 novembre 1994, Mme X... a été autorisée à vivre séparément de M. Y..., son époux ; que le 17 avril 1995, celui-ci s'est introduit à son insu dans son domicile, y a commis des dégradations et a dérobé certains objets ; que Mme X... a assigné la compagnie d'assurances en garantie du sinistre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1999), de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans un contrat d'assurance doivent s'interpréter restrictivement et dans tous les cas dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en l'espèce, dès lors que la clause litigieuse renvoyait à l'ancien article 380 du Code pénal, excluant le bénéfice de l'immunité reconnue au conjoint en cas de vol lorsque les époux sont autorisés à vivre séparément, la compagnie d'assurances ne pouvait utilement l'opposer à Mme X... dès lors qu'il établi que le vol et les dégradations dont celle-ci demandait l'indemnisation étaient certes imputables à son mari, M. Y..., mais avaient été commis à une date où les époux avaient été autorisés à vivre séparément ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si le vol commis par une personne au préjudice de son conjoint pouvait donner lieu à poursuite pénale lorsque les époux avaient été autorisés à résider séparément, rien n'interdisait à un assureur et à un assuré de convenir que les dommages résultant de ces faits ne seraient pas garantis ; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans faire une application extensive de la clause convenue qui ne se référait à l'article 380 du Code pénal que pour la détermination des personnes auxquelles l'exclusion était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.