La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°00-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 00-14220


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, suivant traité de cession du 24 septembre 1991, M. X... s'est engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter M. Y... comme successeur à l'agrément de M. le Garde des Sceaux moyennant une indemnité de 2 000 000 francs ;
que M. Y... a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992, mais, considérant que la situation de l'étude n'était pas celle qui lui avait été présentée,

il a assigné M. X... pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, suivant traité de cession du 24 septembre 1991, M. X... s'est engagé à se démettre de ses fonctions et à présenter M. Y... comme successeur à l'agrément de M. le Garde des Sceaux moyennant une indemnité de 2 000 000 francs ;
que M. Y... a été nommé par arrêté du 9 juillet 1992, mais, considérant que la situation de l'étude n'était pas celle qui lui avait été présentée, il a assigné M. X... pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le prix réel de l'étude ; que, par arrêt du 25 janvier 2000, la cour d'appel de Dijon qui a fixé la valeur de l'office ministériel au 24 septembre 1991 à la somme de 1 700 000 francs a condamné M. X... à payer à M. Y... celle de 300 000 francs à titre de réduction de prix outre celle de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la réduction du prix de l'office notarial cédé, la cour d'appel a estimé que le prix de l'étude devait être fixé au juste prix auquel il n'était pas possible de renoncer, qui correspondait à la fois à la loi de l'offre et de la demande, aux usages de la profession et aux considérations économiques ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident, inopérant par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14220
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude - Cession - Prix - Réduction - Condition .

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui prononce la réduction du prix de cession d'un office notarial tout en relevant qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant, et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-14220, Bull. civ. 2002 I N° 194 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 194 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award