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10/07/2002 | FRANCE | N°00-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 00-10627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse a accordé des prêts au Groupement foncier agricole de Montsec, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire des époux Maurice X... et Marie-Antoinette Y... ; que cette banque a également accordé à la société Ecurie Lorraine des concours financiers dont le remboursement a également été garanti par le cautionnement solidaire des époux X..., ainsi que de leur fille, Mme Z... ; qu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse a accordé des prêts au Groupement foncier agricole de Montsec, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire des époux Maurice X... et Marie-Antoinette Y... ; que cette banque a également accordé à la société Ecurie Lorraine des concours financiers dont le remboursement a également été garanti par le cautionnement solidaire des époux X..., ainsi que de leur fille, Mme Z... ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a poursuivi contre les cautions l'exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1999) d'avoir, pour l'essentiel, accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la déclaration de créance du Crédit agricole portait la signature de M. A..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des cautions, qui faisaient valoir que ce document n'était pas signé, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que le Crédit agricole a procédé à la déclaration de sa créance le 8 janvier 1993, le bordereau ayant été reçu par le mandataire judiciaire le 13 janvier 1993 ; qu'il retient encore qu'il n'est pas contesté que ce document, c'est-à-dire le bordereau de déclaration de créance, porte la signature de M. A..., chef du contentieux de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les cautions ne soutenaient pas que l'affectation des fonds prêtés, avait été une condition déterminante de leur engagement, alors que celles-ci demandaient la confirmation du jugement qui avait retenu que les cautionnements ne s'étaient pas réalisés à défaut de respect d'une des conditions essentielles des prêts, la cour d'appel aurait violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la banque ne contestait pas que l'affectation des fonds prêtés avait constitué une condition essentielle de l'engagement des cautions, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en retenant que les cautions ne prouvaient pas que l'affectation des fonds avait été une condition déterminante de leur engagement, alors que la mention expresse de la destination des fonds dans un acte de prêt cautionné fait, en toute hypothèse, présumer, sauf preuve contraire par le prêteur, que cette destination a constitué une condition déterminante de l'engagement de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il résulte des pièces de la procédure que s'ils avaient demandé la confirmation du jugement, les consorts X... en avaient critiqué les motifs et avaient présenté de nouveaux moyens ; qu'ensuite, les juges ne sont pas tenus de considérer comme constants les faits allégués par une partie, au seul motif qu'ils n'ont pas été contestés par son adversaire ; qu'enfin, la partie qui prétend que son obligation est subordonnée à une condition doit en rapporter la preuve ; que le fait que dans un contrat de prêt soit stipulée une affectation particulière des fonds prêtés, n'emporte pas présomption que cette affectation constitue la condition de l'obligation de la caution qui s'est engagée à en garantir le remboursement de sorte que le juge peut, par une appréciation souveraine, estimer le contraire ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X..., ainsi que Mme Z... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse la somme de 1 500 euros et les déboute de leur propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10627
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1e chambre civile), 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-10627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10627
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