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10/07/2002 | FRANCE | N°00-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 00-10478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 février 1993 et le 7 février 1994, la banque Sofinco a consenti aux époux X... un crédit sous forme de découvert en compte ; qu'à la suite d'incidents de paiement la banque leur a signifié le 5 novembre 1996 une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme ; que sur o

pposition, les époux X... ont soulevé l'irrégularité de l'offre préalable ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 février 1993 et le 7 février 1994, la banque Sofinco a consenti aux époux X... un crédit sous forme de découvert en compte ; qu'à la suite d'incidents de paiement la banque leur a signifié le 5 novembre 1996 une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme ; que sur opposition, les époux X... ont soulevé l'irrégularité de l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1999) a déclaré irrecevable comme forclose la contestation de la régularité de l'offre préalable et condamné les époux X... à payer à la banque la somme de 78 629,28 francs ;

Attendu qu'après avoir constaté que les contrats avaient été définitivement formés le 2 février 1993 et le 7 février 1994, et que la contestation de la régularité de l'offre préalable avait été émise plus de deux ans après, de sorte qu'elle était tardive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10478
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-10478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10478
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