AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de la cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par les six magistrats qui ont assisté aux débats ; que par cette violation de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, dès lors que l'inobservation, pendant le délibéré, du devoir d'abstention de l'un des magistrats, prévu par le dernier des textes susvisés, ne pouvait être connue avant son prononcé, l'arrêt encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Régie nationale des usines Renault aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.