AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que M. X... et la société Batiloc X... et fils (la société), propriétaires de différents lots dépendant de la zone des Paluds, se sont vu réclamer des cotisations impayées par l'Association syndicale libre des propriétaires de la zone industrielle des Paluds ; que, pour déclarer irrecevable l'action de l'association à réclamer le montant des cotisations calculées selon la répartition fixée par ses statuts d'avril 1990, la cour d'appel retient que cette association ne peut tirer argument de ce que M. X... et la société n'ont pas demandé la nullité de l'assemblée générale du 23 avril 1990 alors qu'ils s'étaient opposés aux décisions adoptées en ne réglant pas la cotisation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... et la société n'ont pas invoqué la nullité de cette assemblée générale dans le délai de cinq ans, peu important à cet égard qu'ils n'aient pas payé les cotisations demandées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Batiloc X... et fils et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.