La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°99-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 99-10453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1998) que le 2 octobre 1996, les actionnaires de la SA Maison de retraite Les Cèdres, réunis de façon informelle, ont décidé de tenir immédiatement une assemblée générale au cours de laquelle deux nouveaux administrateurs ont été désignés ; que, le même jour, le conseil d'administration nouvellement composé s'est réuni et a révoqué M. X... de ses fonctions de président du conseil d'administrat

ion, désignant M. Y... pour le remplacer ; que, le 20 novembre 1996, une as...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1998) que le 2 octobre 1996, les actionnaires de la SA Maison de retraite Les Cèdres, réunis de façon informelle, ont décidé de tenir immédiatement une assemblée générale au cours de laquelle deux nouveaux administrateurs ont été désignés ; que, le même jour, le conseil d'administration nouvellement composé s'est réuni et a révoqué M. X... de ses fonctions de président du conseil d'administration, désignant M. Y... pour le remplacer ; que, le 20 novembre 1996, une assemblée générale, à laquelle M. X... ne participait pas, a confirmé "en tant que de besoin" la désignation des nouveaux administrateurs et a révoqué M. X..., sans quitus, de son mandat d'administrateur par 2 999 voix sur 3 000 ; que, le 18 mars 1997, le tribunal de commerce, saisi par M. X..., a prononcé la nullité de l'assemblée générale et du conseil d'administration du 2 octobre 1996 ainsi que de l'assemblée et du conseil d'administration du 20 novembre 1996 ; qu'il a été fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucune assemblée générale ne peut être valablement convoquée par un conseil d'administration irrégulièrement nommé ou composé ; qu'en effet, l'assemblée générale ne peut ,sans porter atteinte aux pouvoirs que la loi reconnaît au conseil d'administration, ni se réunir spontanément, ni usurper à son profit, pour le confier à un tiers sans qualité, le droit de convoquer les actionnaires en assemblée générale ; qu'en estimant que la nullité de plein droit de l'assemblée tenue le 20 novembre 1996 sur convocation d'un conseil d'administration dont la constitution était litigieuse ne pouvait être encourue, faute de prescription légale en ce sens, cependant qu'un acte irrégulièrement accompli par un organe irrégulièrement désigné ne pouvait être régularisé que par l'organe légal de la société et que la faculté laissée au juge d'annuler une assemblée irrégulièrement convoquée ne concerne que la méconnaissance des formes et des délais fixés par le décret du 23 mars 1967, la cour d'appel viole par fausse interprétation les articles 158, 159 et 362 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucune disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966, ni aucune de celles qui régissent la nullité des contrats n'imposait au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale d'actionnaires, ou de ses délibérations, au motif que la convocation de celle-ci avait été faite par un conseil d'administration qui ne siègeait pas régulièrement, n'a fait qu'user de la faculté d'appréciation qui lui est accordée par l'article 159, alinéa 2, de la loi précitée, devenu l'article L. 225-104, alinéa 2, du Code de commerce, sans méconnaître les dispositions visées par le moyen, pour refuser de prononcer la nullité de l'assemblée du 20 novembre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... et Z... ainsi qu'aux sociétés Somingest et Maison de retraite Les Cèdres la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10453
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Convocation - Convocation par le conseil d'administration ayant irrégulièrement siégé - Nullité - Appréciation souveraine.

Aucune disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966, ni aucune de celles qui régissent la nullité des contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale d'actionnaires, ou de ses délibérations, au motif que celle-ci a été convoquée par un conseil d'administration siégeant irrégulièrement. Dès lors, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté d'appréciation qui lui est accordée par l'article 159, alinéa 2, de la loi précitée, devenu l'article L. 225-104, alinéa 2, du Code de commerce en refusant de prononcer la nullité d'une assemblée générale ainsi convoquée.


Références :

Code de commerce L225-104 al. 2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 159 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-10-23, Bulletin 1979, IV, n° 265, p. 211 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°99-10453, Bull. civ. 2002 IV N° 120 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 120 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : M. Blondel, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award