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09/07/2002 | FRANCE | N°96-19953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 96-19953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque populaire de Lorraine de sa reprise d'instance au lieu et place de la Société de développement régional de Lorraine ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 juin 1983, la Société de développement régional de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société SMS-Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuitées garanti par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque

en contrepartie de la délivrance, par sa société-mère, la société Knauf-La Rhénane ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque populaire de Lorraine de sa reprise d'instance au lieu et place de la Société de développement régional de Lorraine ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 30 juin 1983, la Société de développement régional de Lorraine (société Lordex) a consenti à la société SMS-Bove (SMS) un prêt remboursable en douze annuitées garanti par une hypothèque ; que la SMS a demandé à la société Lordex de consentir à la mainlevée de l'hypothèque en contrepartie de la délivrance, par sa société-mère, la société Knauf-La Rhénane (société La Rhénane), d'une lettre de confort ; que le 7 janvier 1987, la société La Rhénane a écrit à la société Lordex la lettre suivante : "Dans le cadre de la restructuration de notre filiale, la SA SMS-Bove à Saint-Louis... nous vous confirmons, étant donné les liens qui nous unissent à cette société, que nous veillerons, à compter de ce jour, au bon déroulement de cette opération et que nous ferons, envers vous, le nécessaire pour la mener à bonne fin" ; que la société Lordex a donné mainlevée des hypothèques ; que la SMS a honoré les échéances du prêt jusqu'en février 1993, puis a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 1996 ; que la société Lordex a demandé que la société La Rhénane soit condamnée à lui payer le solde du prêt ainsi que divers accessoires du principal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Lordex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que constitue un cautionnement, l'engagement pris par une société mère à l'égard d'un créancier hypothécaire d'une de ses filiales, de faire, envers ce créancier, le nécessaire pour mener à bonne fin l'opération conclue entre cette filiale et ledit créancier ; qu'en affirmant que par cet engagement, la société mère avait simplement offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre du 7 janvier 1987 démontraient que la société La Rhénane avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société La Rhénane n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la promesse faite par la société La Rhénane a été de fournir des moyens, en vue d'un résultat qui, lui, n'a pas été explicitement garanti et qu'il n'est nulle part fait mention de ce que la société La Rhénane s'engage à tout mettre en oeuvre pour éviter le défaillance de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société La Rhénane avait pris l'engagement de faire le nécessaire envers la société Lordex pour mener l'opération à bonne fin, ce dont il résultait qu'elle s'était engagée à un tel résultat, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société La Rhénane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19953
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° LETTRE D'INTENTION - Nature juridique - Distinction avec le cautionnement - Lettre sans engagement de se substituer au débiteur en cas de carence - Nature - Cautionnement (non).

1° CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Distinction avec la lettre d'intention - Lettre sans engagement de se substituer au débiteur en cas de carence - Qualification - Cautionnement (non).

1° La cour d'appel qui décide, après avoir analysé les termes d'une lettre de confort et recherché la commune intention des parties, qu'une société ayant offert son concours pour aider sa filiale ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit à bon droit que cette société n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement.

2° LETTRE D'INTENTION - Engagement tendant à aider la filiale à exécuter ses obligations - Obligation de résultat - Exclusion.

2° Viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour décider qu'une lettre de confort ne met pas à la charge d'une société une obligation de résultat, retient que la promesse faite par la société a été de fournir des moyens en vue d'un résultat qui, lui, n'a pas été explicitement garanti et que la lettre ne fait pas mention de ce que la société s'engage à tout mettre en oeuvre pour éviter la défaillance de sa filiale ou pour que les engagements de cette dernière soient tenus, alors que l'engagement pris par une société de faire le nécessaire envers une autre pour mener une opération à bonne fin l'engage à un tel résultat.


Références :

2° :
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 juillet 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-12-21, Bulletin 1987, IV, n° 281 (2), p. 210 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 2002-02-26, Bulletin 2002, IV, n° 43 (1), p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°96-19953, Bull. civ. 2002 IV N° 117 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 117 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:96.19953
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