La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°00-14808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-14808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de cotisations formée par l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement "La Joie de vivre" contre M. et Mme X..., le jugement attaqué retient que les statuts de l'association ne prévoient pas de règle spéciale concernant les conditions de sa formation, de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement constituée ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 7 des statuts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de cotisations formée par l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement "La Joie de vivre" contre M. et Mme X..., le jugement attaqué retient que les statuts de l'association ne prévoient pas de règle spéciale concernant les conditions de sa formation, de sorte qu'elle n'a pas été régulièrement constituée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 7 des statuts que l'assemblée constitutive sera valablement constituée dans les conditions indiquées à l'article 3, paragraphe 6, c'est-à-dire "lorsque le nombre des voix représentées est égal à la moitié plus une du total des voix de l'association", le tribunal en a dénaturé les termes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement "La Joie de vivre" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14808
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hyères, 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-14808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award