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09/07/2002 | FRANCE | N°00-14383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-14383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une

demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 1997 ;

que, par acte des 18 et 28 septembre 1998, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la séparation des époux avait été constatée dans l'ordonnance du 1er octobre 1996 ; qu'elle a ainsi répondu à l'argumentation de M. X... et jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14383
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition par mariage - Procédure de divorce introduite peu après l'enregistrement de la déclaration - Contestation de celle-ci par le ministère public.


Références :

Code civil 26-4 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-14383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14383
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