AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 1997 ;
que, par acte des 18 et 28 septembre 1998, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la séparation des époux avait été constatée dans l'ordonnance du 1er octobre 1996 ; qu'elle a ainsi répondu à l'argumentation de M. X... et jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.