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09/07/2002 | FRANCE | N°00-11108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-11108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune somme d'argent ne peut être acceptée, à quelque titre que ce soit, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée ;

Attendu que les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... par l'intermédiaire "de

Mme Z... de la société Tuc immobilier" sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune somme d'argent ne peut être acceptée, à quelque titre que ce soit, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée ;

Attendu que les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... par l'intermédiaire "de Mme Z... de la société Tuc immobilier" sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur qui a versé la somme de 20 000 francs par un chèque établi à l'ordre de la société Tuc immobilier ; que, l'opération ne s'étant pas réalisée en raison de la défaillance de la condition, M. Y... a réclamé à la société Tuc immobilier la restitution de la somme qu'il lui avait versée ;

Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du compromis de vente, l'acquéreur devait verser les fonds au notaire, que l'en-tête du document mentionnait que la société Tuc immobilier ne pouvait recevoir aucun fonds, effet ou valeur ;

qu'en versant les fonds à l'ordre de Tuc immobilier et en ne se conformant pas aux prévisions contractuelles, M. Y... a commis une négligence fautive qui est à l'origine de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme d'argent avait été acceptée par la société Tuc immobilier à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société TUC immobilier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11108
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire qui ne s'est pas effectivement réalisée - Acceptation d'une somme d'argent - Interdiction.


Références :

Loi du 02 janvier 1970 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-11108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11108
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