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09/07/2002 | FRANCE | N°00-10131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-10131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu, sur la première branche, que le jugement a retenu que le mandat confié par Mme X... à la SCP Mollaret-Spiteri, huissiers de justice, résultait de l'existence d'un dossier au nom de cette personne provenant de l'étude de la SCP ; que celle-ci, n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que cette preuve n'était pas recevable, faute de remp

lir les conditions exigées par l'article 1347 du Code civil, est irrecevabl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu, sur la première branche, que le jugement a retenu que le mandat confié par Mme X... à la SCP Mollaret-Spiteri, huissiers de justice, résultait de l'existence d'un dossier au nom de cette personne provenant de l'étude de la SCP ; que celle-ci, n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que cette preuve n'était pas recevable, faute de remplir les conditions exigées par l'article 1347 du Code civil, est irrecevable à le faire pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

Attendu, sur la seconde branche, qu'en retenant l'existence d'un mandat entre les parties, l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1999) a nécessairement admis que la SCP avait accepté celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SCP Mollaret-Spiteri n'a pas fait valoir que la propriété du matériel litigieux avait été transférée par Mme X... à un tiers ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et que le grief de défaut de réponse à conclusions manque en fait ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Mollaret-Spiteri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mollaret-Spiteri ;

La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10131
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile - section AO), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-10131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10131
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