AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 février 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 214 et 270 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que la rupture du mariage ne créerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.