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04/07/2002 | FRANCE | N°00-10825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2002, 00-10825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son ex-épouse alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond, qui n'ont nullement fait ressortir l'existence d'un préjudice subi par Mme Y..., ont privé leur décis

ion de base légale au regard des articles 1382 et 266 du Code civil ;

Mais attendu que la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son ex-épouse alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, les juges du fond, qui n'ont nullement fait ressortir l'existence d'un préjudice subi par Mme Y..., ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 266 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice né pour l'épouse de la dissolution du mariage, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 septembre 1999 ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10825
Date de la décision : 04/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2002, pourvoi n°00-10825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10825
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