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03/07/2002 | FRANCE | N°01-03070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juillet 2002, 01-03070


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve M. Y... et Mme Z..., a donné à bail à M. A... et Mme B... une maison qu'une décision judiciaire a déclaré soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avec un classement en catégorie II C ; que les bailleurs ont notifié à M. A... et Mme B... une proposition de contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 et les

ont assignés en fixation du prix du bail ;
Attendu que M. A... et M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve M. Y... et Mme Z..., a donné à bail à M. A... et Mme B... une maison qu'une décision judiciaire a déclaré soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avec un classement en catégorie II C ; que les bailleurs ont notifié à M. A... et Mme B... une proposition de contrat de location en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 et les ont assignés en fixation du prix du bail ;
Attendu que M. A... et Mme B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ne s'applique qu'à des locaux placés en catégorie II B ou II C répondant de surcroît aux normes fixées par l'article 25 et que, quelle qu'ait été la catégorie dans laquelle les locaux avaient été antérieurement placés, les locataires étaient en droit d'établir que lesdits locaux ne remplissaient pas les conditions pour qu'ils soient classés en catégorie II B ou II C, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement relevé qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, la sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas subordonnée à la conformité du logement aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et définies par le décret du 6 mars 1987 et retenu que le classement en catégorie II C ne pouvait être remis en cause au seul motif que les installations n'avaient été renouvelées que partiellement et avaient vieilli, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que la proposition de bail, conforme aux dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme B... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme B... et M. A... à payer à Mme Z... et à M. Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03070
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat en application de la loi du 23 décembre 1986 - Conditions - Local remplissant les conditions minimales de confort et d'habitabilité (non) .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous catégorie II B ou II C. - Proposition d'un contrat en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 28 - Classement judiciaire - Effet

Aux termes de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, la sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas subordonnée à la conformité du logement aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 et définies par le décret du 6 mars 1987, et le classement en catégorie II C ne peut être remis en cause au seul motif que les installations n'ont été renouvelées que partielllement et ont vieilli.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 28 al. 4
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-04, Bulletin 1995, III, n° 2, p. 1 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1997-10-01, Bulletin 1997, III, n° 175, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2002, pourvoi n°01-03070, Bull. civ. 2002 III N° 155 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 155 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : la SCP Garaud-Gaschignard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03070
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