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03/07/2002 | FRANCE | N°00-44613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-44613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, sans contrat écrit, par la société Y... Carmignac, le 2 octobre 1989, en qualité de secrétaire ; qu'elle a démissionné par lettre du 8 octobre 1998 ; que, le 9 octobre 1998, elle a été reçue par l'employeur et a affirmé avoir été frappée au bras par M. Y... ; qu'elle a produit un certificat médical daté du jour même ; que l'employeur lui a adres

sé une lettre qui marquait son désaccord sur la dispense de préavis, puis a saisi la juridict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, sans contrat écrit, par la société Y... Carmignac, le 2 octobre 1989, en qualité de secrétaire ; qu'elle a démissionné par lettre du 8 octobre 1998 ; que, le 9 octobre 1998, elle a été reçue par l'employeur et a affirmé avoir été frappée au bras par M. Y... ; qu'elle a produit un certificat médical daté du jour même ; que l'employeur lui a adressé une lettre qui marquait son désaccord sur la dispense de préavis, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1998 et que l'employeur était libéré de tout paiement de salaire après cette date ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait pas droit au paiement du préavis, la cour d'appel d'appel énonce que les éléments contradictoires produits, à propos de la scène du 9 octobre 1998, laissent la cour d'appel dans l'ignorance de ce qui s'est passé réellement entre Mme X... et M. Y... et qui aurait pu et dû faire l'objet d'une enquête ; qu'à défaut d'enquête, il ne peut être tiré aucune conséquence utile des uns et des autres et aucune demande ne peut ainsi prospérer sur les faits du 9 octobre 1998 ; que prétendant ne savoir si finalement Mme X... entendait se dispenser du préavis ou non, M. Y... lui écrivait le 9 octobre 1998 que dans le premier cas elle devait se "conformer aux dispositions de la convention collective" et que dans le second cas, une procédure de licenciement était engagée à son encontre ; que cette lettre précisait "si vous confirmez souhaiter vous dispenser d'effectuer votre préavis, la présente convocation deviendra sans utilité" ; que cette lettre ne signifie donc pas que M. Y... s'est opposé à la dispense du préavis comme le soutient, à tort, Mme X... ;

qu'il résulte des pièces produites que Mme X... a été prise en charge par l'assurance maladie du 10 octobre 1998 jusqu'au 9 décembre 1998 et que l'employeur a bénéficié de la subrogation des indemnités journalières jusqu'à cette date ; que ces éléments, qui devront faire l'objet d'une discussion entre la CPAM de Maubeuge, l'employeur et la salariée, qui prétend n'avoir rien perçu pendant cette période quant aux conséquences financières qu'ils appellent ne sont toutefois de nature à remettre en cause la démission de Mme X..., l'incapacité juridique et pratique de M. Y... de faire échec au bénéfice de la dispense, prévue par la convention collective, de préavis moyennant le versement de l'indemnité conventionnelle, que Mme X..., qui n'était plus salariée de la société Desse-Carmignac à compter du 9 octobre 1998 en application de l'article 20 de la convention collective dont elle demandait le bénéfice, doit payer à son employeur l'indemnité prévue par ce texte et ne peut revendiquer la condamnation de la société Desse-Carmignac d'aucune somme au titre du préavis et des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires pendant la période de préavis, des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments du dossier que l'employeur avait refusé la remise d'un chèque proposé par la salariée en contrepartie de la non-exécution de son préavis et perçu, par voie de subrogation, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme social au titre de l'arrêt de travail de la salariée d'une durée de deux mois correspondant à la période de délai-congé, ce dont il résultait que la salariée avait effectué son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 1 800 francs au titre du solde de congés payés 1998, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Y... Carmignac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Carmignac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44613
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Inexécution du préavis - Subrogation de l'employeur dans le droit aux indemnités journalières.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-44613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44613
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