La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°00-44464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-44464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 mai 1998, par la société Piri-Piri, exploitant un restaurant, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 1998 ; que soutenant que son employeur ne lui donnait plus de travail depuis le 4 juillet 1998, elle a saisi, le 6 août suivant, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterm

inée ainsi que de rappels de salaires et d'une indemnité de précarité ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 mai 1998, par la société Piri-Piri, exploitant un restaurant, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 1998 ; que soutenant que son employeur ne lui donnait plus de travail depuis le 4 juillet 1998, elle a saisi, le 6 août suivant, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires et d'une indemnité de précarité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de rémunération sur la base d'un travail à temps plein, le jugement attaqué énonce que celle-ci n'a jamais contesté ses horaires de travail, ni les termes de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail ne précisant pas qu'il avait été conclu pour un temps partiel et ne comportant aucune indication sur les horaires de la salariée, il appartenait à l'employeur, qui se prévalait d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le jugement énonce qu'à partir du 3 juillet 1998 celle-ci ne s'est plus présentée sur son lieu de travail, et ce bien que l'employeur l'ait mise en demeure de reprendre son travail sous 48 heures par lettre recommandée du 6 août 1998 ; que la rupture du contrat est donc imputable à la salariée ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne la société Piri-Piri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piri-Piri ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44464
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Démission (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps partiel - Nécessité d'un écrit - Mentions nécessaires.


Références :

Code du travail L122-3-8, L212-4-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Foix (section commerce), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-44464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award