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03/07/2002 | FRANCE | N°00-44431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-44431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association de la Fondation Brugnon-Agache le 18 octobre 1995 par contrat à durée déterminée conclu en raison "d'absences pour congés maladie du personnel" ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de différentes sommes ;

Sur le troisième moyen, tel qu

'il figure au mémoire en cassation annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association de la Fondation Brugnon-Agache le 18 octobre 1995 par contrat à durée déterminée conclu en raison "d'absences pour congés maladie du personnel" ; qu'elle a été licenciée le 13 mai 1997 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de différentes sommes ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en cassation annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat pour des motifs pris de la dénaturation des faits ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, énonce que l'employeur, ayant reconnu avant l'introduction de l'instance prud'homale, I'existence d'un contrat à durée indéterminée, la salariée n'est pas fondée en sa demande, nouvelle en cause d'appel, en paiement de l'indemnité de requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section Il, du chapitre 11, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel retient que le contrat, conclu pour assurer le remplacement du personnel absent pour maladie, précisait que l'horaire de la salariée serait réglementairement affiché et que celle-ci ne soutient pas qu'il n'en a rien été ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à défaut de toute mention dans son contrat de la durée du travail hebdomadaire et de sa répartition sur la semaine ou le mois, la salariée, appelée à effectuer différents remplacements de salariés en congé maladie, était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois et qu'elle devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44431
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Temps partiel - Nécessité d'un contrat écrit - Conséquences de son défaut.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Requalification - Indemnité corrélative.


Références :

Code du travail L212-4-3, L122-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-44431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44431
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