AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que Mme X..., qui occupait depuis le 1er janvier 1971 un emploi d'agent administratif auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Lorraine, a été licenciée pour faute le 28 octobre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que par lettre du 23 octobre 1997, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, l'intéressée a demandé que "pour des raisons personnelles" le conseil de discipline ne soit pas saisi ; qu'elle a ainsi expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de la convention collective ;
Attendu, cependant, que l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole dispose notamment qu'il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée ne pouvait valablement renoncer, tant que son contrat de travail était en cours, aux dispositions de la convention collective instituant à son profit une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans la consultation préalable du conseil de discipline était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.