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03/07/2002 | FRANCE | N°00-44280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-44280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1997, par la société Galar, en qualité de caissière gondolière vendeuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que ce contrat ayant été rompu le 13 décembre 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire correspondant à des jours férié

s, ainsi que des congés payés ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1997, par la société Galar, en qualité de caissière gondolière vendeuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que ce contrat ayant été rompu le 13 décembre 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire correspondant à des jours fériés, ainsi que des congés payés ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, la salariée soutient que le pourvoi formé par l'employeur le 10 juillet 2000, au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort est irrecevable par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, depuis le 1er mars 1999, le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu, que l'acte de notification du jugement attaqué mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'il s'ensuit que cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi en cassation et qu'en conséquence, le pourvoi, bien que parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois après cette notification, est recevable ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4.4 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire correspondant à 10 jours fériés, le jugement attaqué énonce que la société a transformé ces jours fériés en congés payés ; qu'en application de l'article L. 222-1-1 du Code du travail, les heures de travail perdues ne peuvent donner lieu à récupération ; que le salaire étant mensualisé, aucune déduction ne pouvait être effectuée au titre des jours fériés non travaillés, l'employeur ayant décidé de la fermeture de son entreprise ; qu'en conséquence, la société doit payer à la salariée ces 10 jours à raison de 8 heures par jour ;

Attendu, cependant, que l'article 4.4 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, applicable en l'espèce, dispose que les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre ; Les entreprises devront, en début d'année, informer leurs salariés des cinq jours, choisis dans cette liste, qui seront chômés et payés ; Ces jours sont chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise sous réserve pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; Si l'organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que si l'employeur ne pouvait imputer les jours fériés sur les congés payés de la salariée, celle-ci qui devait recevoir le salaire correspondant aux 5 jours fériés figurant sur la liste établie par l'employeur comme étant chômés et payés, outre le 1er mai, ne pouvait prétendre au paiement des 5 autres jours fériés, qu'à la condition d'avoir effectivement travaillé les jours considérés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié cette condition, a privé sa décision de base légale ;

Sur les 1er, 2ème et 3ème moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Galar à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des jours fériés le jugement rendu le 19 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;

REJETTE la demande formée par la société Galar au titre de l'article 700 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44280
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Durée du travail - Jours fériés.


Références :

Convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, art. 4.4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belfort (section commerce), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-44280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44280
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