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03/07/2002 | FRANCE | N°00-44269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-44269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 00-44.269 et V 00-44.270 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Groupe Uccoar ont été engagés en qualité d'ouvrier qualifié et rémunérés sur une base forfaitaire de 9 heures par jour ; que faisant valoir que l'employeur ne les avait pas remplis de leurs droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier m

oyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 00-44.269 et V 00-44.270 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la société Groupe Uccoar ont été engagés en qualité d'ouvrier qualifié et rémunérés sur une base forfaitaire de 9 heures par jour ; que faisant valoir que l'employeur ne les avait pas remplis de leurs droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la société Groupe Uccoar s'est mise d'accord avec eux sur un horaire de 44 heures par semaine et un salaire forfaitaire de 7 000 francs auxquels s'ajoutent primes et treizième mois ; que comme conséquence de cette forfaitisation, les salariés ont bénéficié jusqu'au début de l'année 1997, date à laquelle le système a été modifié, du paiement des heures supplémentaires chaque semaine même lorsque pour diverses raisons les semaines n'étaient pas entièrement travaillées ; que de plus un système leur a permis d'avoir une majoration d'une part, de la prime d'ancienneté, d'autre part, du treizième mois puisque ces deux éléments sont normalement calculés par rapport au coefficient de base en dehors de toute prise en compte des heures supplémentaires ; que les conditions d'une rémunération forfaitaire tenant à l'existence d'une convention de forfait, au caractère favorable du salaire forfaitaire et au caractère forfaitaire du nombre d'heures supplémentaires sont donc établies ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des salariés, si la rémunération qui leur était effectivement versée était au moins égale au salaire minimum conventionnel augmenté du montant des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les salariés ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de rappel de salaires, la société Groupe Uccoar se bornant à conclure au rejet des prétentions des salariés ; qu'ainsi saisie de l'appel limité des salariés, la cour d'appel ne pouvait reformer les dispositions du jugement qui a condamné l'employeur à allouer à chaque salarié 168 heures de repos compensateur ;

Qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Groupe Uccoar aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44269
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention de forfait - Rémunération minimum due.


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-44269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44269
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