AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, par la société Martineau le 15 juin 1992, en qualité de cadre commercial export ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence et prévoyait que la rémunération serait composée d'une partie fixe et d'une prime sur objectif pouvant être soit réduite au prorata si l'objectif fixé n'était pas atteint, soit augmentée au prorata, dans la limite de 10 % de la prime initiale, si l'objectif était dépassé ; qu'à ce contrat était annexé un document définissant les objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires à réaliser pendant une période de trois ans ; qu'après avoir été licencié, par lettre du 27 novembre 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 de la Convention collective nationale de la Bijouterie, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence n'était pas tardive et débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel, après avoir rappelé que le délai de renonciation était fixé à huit jours par l'article 12 de la Convention collective susvisée, retient que ce délai, qui a commencé à courir à compter du samedi 25 novembre 1995, date à laquelle le salarié a reçu sa lettre de licenciement, expirait théoriquement le samedi 2 décembre 1995 à 24 heures ; qu'il résulte de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile applicable à défaut de dispositions contractuelles ou réglementaires particulières, que, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il se proroge jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi l'employeur pouvait donc lever la clause jusqu'au 4 décembre 1995 à 24 heures ;
Attendu, cependant, que les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquant pas au calcul du délai de renonciation à la clause de non-concurrence, il en résulte que le délai de renonciation qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n'est pas prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.