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03/07/2002 | FRANCE | N°00-42939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2002, 00-42939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-40.619 et Y 00-42.939 ;

Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 21 mars 2000 :

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;

Attendu que la CRCAM Provence-Côte d'Azur qu

i avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt du 21 mars 2000 a déclaré s'en désister purement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-40.619 et Y 00-42.939 ;

Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 21 mars 2000 :

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;

Attendu que la CRCAM Provence-Côte d'Azur qui avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt du 21 mars 2000 a déclaré s'en désister purement et simplement ;

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir son pourvoi incident et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ;

I. - Sur le pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 21 mars 2000 :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la CRCAM Provence-Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la transaction signée par les parties et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de son licenciement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la CRCAM Provence-Côte d'Azur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la transaction signée par les parties et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de son licenciement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident du salarié contre l'arrêt du 21 mars 2000 :

Sur le moyen unique du mémoire, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II. - Sur le pourvoi du salarié contre l'arrêt du 7 novembre 2000 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;

Attendu que pour accueillir la requête en interprétation de l'employeur lui demandant de juger que le salarié devait restituer les sommes versées en exécution de la transaction, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de cette transaction, ces sommes devaient être effectivement restituées à l'employeur et que la compensation devait s'opérer de plein droit entre les sommes à restituer et la créance du salarié arrêtée par l'arrêt soumis à interprétation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours de l'instance engagée par le salarié pour obtenir l'annulation de la transaction, les juges du fond n'avaient été saisis par l'employeur d'aucune demande en restitution des sommes versées en exécution de cette transaction et qu'elle ne pouvait, dès lors, sans ajouter aux dispositions de l'arrêt interprété, ordonner cette restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt interprétatif du 7 novembre 2000 n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau, il y a lieu de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DECLARE non avenu le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 21 mars 2000 ;

DECLARE non admis le pourvoi principal et le pourvoi incident contre l'arrêt du 21 mars 2000 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que les dépens afférents à l'arrêt du 7 novembre 2000 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence seront à la charge de la CRCAM de Provence-Côte d'Azur ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM de Provence-Côte d'Azur et de M. Jean X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 7 novembre 2000 cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42939
Date de la décision : 03/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2002, pourvoi n°00-42939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42939
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