LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 161-3 du Code rural ;
Attendu que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 octobre 2000), que la commune d'Autrecourt-et-Pourron (la commune) a fait assigner les époux X... aux fins de voir dire qu'un chemin rural traversant la propriété de ces derniers fait partie de son domaine privé ;
Attendu que, pour débouter la commune de son action en revendication, l'arrêt retient que le chemin, qui n'est pas classé dans la voirie communale, a été utilisé par le public jusqu'en 1964, que, depuis, il n'existe aucun indice permettant de dire que le chemin est utilisé de façon continue et actuelle comme voie de passage, que l'état de ce chemin montre qu'il ne peut plus être ouvert à la circulation sur une longueur de 820 mètres, qu'aucun élément ne permet de dire que la commune l'ait surveillé et entretenu depuis 1961, qu'il est établi que le défrichement de son assiette a été réalisé par M. X... lui-même, que la commune n'a jamais manifesté la volonté de le maintenir dans un état permettant d'assurer l'usage du public et qu'à défaut de démonstration de son affectation au public, la commune ne peut prétendre que ce chemin est un chemin rural faisant partie de son domaine privé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.