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02/07/2002 | FRANCE | N°99-12472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2002, 99-12472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Antibes, 24 juillet 1998), que la société Héli Air Méditerranée a assigné l'association sportive automobile d'Antibes - Juan-les-Pins en paiement d'un solde dû sur le prix de la location d'un hélicoptère ; que l'association sportive a contesté cette demande au motif que la somme réclamée correspondait à une remise que lui avait faite la société Héli Air Méditerranée ;

Sur le p

remier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Héli Ai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Antibes, 24 juillet 1998), que la société Héli Air Méditerranée a assigné l'association sportive automobile d'Antibes - Juan-les-Pins en paiement d'un solde dû sur le prix de la location d'un hélicoptère ; que l'association sportive a contesté cette demande au motif que la somme réclamée correspondait à une remise que lui avait faite la société Héli Air Méditerranée ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Héli Air Méditerranée fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que le jugement mentionne que la cause a été débattue à l'audience où étaient présents M. Avena, président, et MM. Perugini et Galand, juges titulaires, qui en ont délibéré ; que, dès lors qu'il résulte de ces mentions que les magistrats qui ont assisté aux débats ont participé au délibéré, le jugement a satisfait aux exigences de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, peu important que le jugement ait été rendu en l'absence de l'un de ces juges ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héli Air Méditerranée fait grief au jugement d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe au débiteur qui se prévaut d'une remise qui lui aurait été consentie par le créancier de prouver l'existence d'un accord des parties en ce sens ; qu'en énonçant que l'association sportive automobile d'Antibes - Juan-les-Pins avait pu "légitimement imaginer" qu'une remise de 10 % lui avait été consentie par la société Héli Air Méditerranéenne sans constater l'existence d'un accord qui aurait été conclu en ce sens par les deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, concomitamment à l'établissement le 30 octobre de la facture n° 97.10/05, la société Héli Air Méditerranée n'avait pas également adressé à l'association sportive automobile d'Antibes - Juan-les-pins, un document n° 97.10/05. B intitulé "Avoir suite à erreur de saisie", portant sur le montant de 24 345,52 francs initialement facturé le 27 octobre 1997, ceci sans aucune contestation lors de sa réception de la part de l'association sportive automobile d'Antibes - Juan-les-Pins avant que celle-ci n'adresse le 5 novembre 1997 un chèque d'un montant de 24 345,52 francs, d'où il ressortait que ce paiement ne constituait qu'un acompte sur la somme de 27050,58 francs correspondant au coût des prestations exécutées par la société Héli Air Méditerranée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement retient qu'une remise de 10 % figurait sur la facturation initiale qui n'était pas contestée et que la revendication postérieure du créancier n'était pas légitimée ; qu'en l'état de ses constatations desquelles il résultait que le créancier ne démontrait pas son droit au paiement d'une somme complémentaire, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Héli Air Méditerranée aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12472
Date de la décision : 02/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Antibes (1re chambre civile), 24 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2002, pourvoi n°99-12472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12472
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