AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de mainlevée d'avis à tiers détenteurs notifiés par la Trésorerie principale d'Haubourdin et d'avoir infirmé le jugement ordonnant la mise à disposition immédiate de la somme mensuelle prélevée à tort entre les mains de l'ASSEDIC sur ses indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que la Trésorerie principale étant demanderesse en paiement de la somme de 503,40 francs, il lui appartenait de démontrer la saisissabilité de cette somme et que l'arrêt attaqué, en déclarant régulier le prélèvement de 503,47 francs et en infirmant le jugement qui en avait ordonné la restitution à Mme X..., sans constater que cette somme était saisissable compte tenu du montant de l'allocation ASSEDIC, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 145-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'insaisissabilité des sommes saisies, opposée par voie d'exception au créancier qui avait pratiqué la saisie en vertu d'un titre exécutoire ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.