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02/07/2002 | FRANCE | N°00-15229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2002, 00-15229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir considéré que, par la faute de leur avocat, qui avait omis d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance, les époux X... avaient perdu une chance sérieuse de voir cet assureur prendre en charge le remboursement d'un prêt immobilier qu'ils avaient contracté auprès du Crédit agricole, l'arrêt attaqué, qui a estimé que leur préjudice se

limitait à la prise en charge des mensualités de remboursement dues au Crédit agricole, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir considéré que, par la faute de leur avocat, qui avait omis d'agir dans le délai de prescription à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance, les époux X... avaient perdu une chance sérieuse de voir cet assureur prendre en charge le remboursement d'un prêt immobilier qu'ils avaient contracté auprès du Crédit agricole, l'arrêt attaqué, qui a estimé que leur préjudice se limitait à la prise en charge des mensualités de remboursement dues au Crédit agricole, soit la somme de 1 591 900,70 francs, sous déduction du prix d'adjudication de l'immeuble, soit 642 000 francs, a condamné l'avocat et son assureur à payer aux époux X... la somme de 949 900,70 francs ;

Attendu qu'en accordant ainsi une réparation qu'elle estimait intégrale alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du montant du préjudice subi par les époux X..., l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15229
Date de la décision : 02/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Perte d'une chance - Mesure de la réparation - Egalité avec l'avantage qui aurait été procuré si l'événement escompté aurait été réalisé (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2002, pourvoi n°00-15229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15229
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