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02/07/2002 | FRANCE | N°00-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2002, 00-15139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Cremieu,

27 / M. Edouard Frabel, demeurant 15, rue Maréchal de Saulx Tavannes, 21000 Dijon,

28 / M. Elie Preditch, demeurant chalet "Dans les Arbres" 3790, route du Mont d'Arbois, 74120 Megève,

29 / M. Elie Venture, demeurant La Pinède, 34970 Lattes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Scor Gestion Financière,

anciennement dénommée Reafin, dont le siège est immeuble Scor, 1, avenue du Président Wilson, 928...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Cremieu,

27 / M. Edouard Frabel, demeurant 15, rue Maréchal de Saulx Tavannes, 21000 Dijon,

28 / M. Elie Preditch, demeurant chalet "Dans les Arbres" 3790, route du Mont d'Arbois, 74120 Megève,

29 / M. Elie Venture, demeurant La Pinède, 34970 Lattes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Scor Gestion Financière, anciennement dénommée Reafin, dont le siège est immeuble Scor, 1, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,

2 / de M. Richard Maury, demeurant route de Sussargues, 34160 Beaulieu,

3 / de Mme Patricia Marty, épouse Maury, demeurant route de Sussargues, 34160 Beaulieu,

4 / de M. Roger Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,

5 / de Mme Andrée Normand, épouse Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,

6 / de Mme Louisette Gingreau, épouse Olivier, demeurant 64 bis, boulevard Alexandre 1er, 79300 Bressuire,

7 / de Mme Nicole Garcia, demeurant 16, rue de Logelbach, 75017 Paris,

8 / de M. Pierre Maillach, demeurant 5, rue Jean Bullant, 66000 Perpignan,

9 / de M. Hubert Guy, demeurant 11, rue Léonce, 21121 Fontaine les Dijon,

10 / de M. Jean-Jacques Therme, demeurant 1, rue Stéphen Liégeard, 21160 Couchey,

11 / de M. Pierre Artault, demeurant 22, boulevard de Troyes, 21240 Talant,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de M. Louis Bourdin, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,

2 / de Mme Nicole Richard Chabrol, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,

3 / de M. Jean-Jacques Bourdin, demeurant rue Poliveau, 75005 Paris,

4 / de M. Denis Bourdin, demeurant 131, chemin des Alouettes, 34170 Castelnau le Lez,

5 / de Mme Frédérique Bourdin, demeurant 129, allée Bon Accueil, résidence Le Saphir, bât. A, appt 119, 34000 Montpellier,

6 / de M. Pascal Bourdin, demeurant 134, rue Gambetta, 92150 Suresnes,

7 / de M. Christophe Bourdin, demeurant 215, impasse de la Tour Vieille, 30100 Alès,

8 / de M. Albert Gérard, demeurant 3, rue du Sablas, 34170 Castelnau le Lez,

9 / de Mme Roselyne Hisch, épouse Toledano, demeurant 351, rue de l'Avenir, 21850 Saint-Apollinaire,

II - Sur le pourvoi n° U 00-15.496 formé par Mme Roselyne Hisch, épouse Toledano,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Scor Gestion Financière, anciennement Reafin,

2 / de M. Richard Maury,

3 / de Mme Patricia Marty, épouse Maury,

4 / de M. Roger Maillach,

5 / de Mme Andrée Normand, épouse Maillach,

6 / de Mme Louisette Gingreau, épouse Olivier,

7 / de Mme Nicole Garcia,

8 / de M. Pierre Maillach,

9 / de M. Hubert Huy,

10 / de M. Jean-Jacques Therme,

11 / de M. Pierre Artault,

défendeurs à la cassation ;

Joint les pourvois U 00-15.496 et F 00-15.139, en raison de leur connexité ;

Donne acte aux demandeurs aux pourvois de leur désistement envers M. X..., Mme X..., les consorts Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., les consorts E..., Mme F... et M. G... ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche commun aux deux pourvois :

Vu les articles 458 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjeterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vignal SA a créé, le 17 octobre 1987, la société civile de placement immobilier Eco Invest 1 (la SCPI) dont elle a assuré la gérance ; qu'en vertu d'une convention conclue le 12 janvier 1988 avec la société Reafin, maison de titres, cette dernière a délivré aux préposés ou aux mandataires de la société Vignal des cartes de démarchages, en vue de permettre le placement des parts de la SCPI ; que Mme H..., (demandeur au pourvoi n° U 00-15.496) et M. I... et autres (demandeurs au pourvoi n° F 00-15.139), (les souscripteurs) ont ainsi été amenés à souscrire des parts de la SCPI entre 1988 et 1990 ; que l'enquête effectuée par la Commission des opérations de bourse a révélé de nombreuses irrégularités dans la gestion de la SCPI, ayant eu pour conséquence une baisse significative de la valeur des parts et l'absence de distribution de tout revenu depuis 1992 ; que la société Vignal a démissionné de ses fonctions de gérant et a été mise en redressement le 16 février 1993, puis en liquidation judiciaires le 30 mars 1993 ; que par jugement du 24 novembre 1993, le tribunal de Nanterre, saisi par un certain nombre de porteurs de parts de la SCPI les a déclarés irrecevables en leur demande d'annulation des souscriptions des parts de la SCPI, et a déclaré mal fondée leur action en responsabilité engagée contre la société Reafin ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles le 13 avril 1995 ; qu'un pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1997 ;

Attendu que par acte d'huissier du 9 janvier 1998, les consorts J... et autres porteurs de parts de la SCPI, ont de nouveau fait assigner la société Reafin, devenue entre-temps la société Scor Gestion Financière, aux fins de faire constater l'existence d'un contrat de mandat passé entre la société Reafin et la société Vignal et d'obtenir que la société Reafin soit déclarée responsable des manquements commis par les préposés de sa mandataire, en sa qualité de civilement responsable, en application de l'article 1384 du Code civil ;

que la société Scor Gestion Financière a conclu à l'irrecevabilité des demandes, à raison de l'autorité de la chose jugée résultant des décisions ci-dessus rappelées ; que par jugement du 18 mars 1998, le tribunal de Nanterre a déclaré l'action des porteurs de parts irrecevable, en application de l'article 1351 du Code civil, après avoir constaté que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée était légitimement opposée par la société Scor ; que M. I..., un des porteur de parts, partie demanderesse en première instance, a interjeté appel de ce jugement du 18 mars 1998 par déclaration au greffe en date du 23 avril 1998, intimant tant la société Reafin que les autres porteurs de parts, demandeurs avec lui en première instance ; que certains porteurs de parts, après avoir conclu hors du délai d'appel sous la même constitution d'avoué que M. I... à la réformation du jugement du 18 mars 1998, ont notifié des conclusions rectificatives d'erreur de plume aux termes desquelles ils ont exposé entendre rectifier les conclusions précédemment signifiées, dans lesquelles ils déclaraient agir en qualité d'appelants incidents ; que c'est en cette qualité qu'ils ont déposé et signifié leurs précédentes écritures ;

que la société Scor a formé un incident pour voir les appels incidents être déclarés irrecevables sur le fondement de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ; que par une ordonnance du 30 septembre 1999, le conseiller de la mise en état a déclaré "les appels incidents" recevables à l'exception de celui formé tardivement par les époux X... ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels incidents formés par les porteurs de parts, a admis la recevabilité de l'appel principal de M. I..., en tant qu'il était dirigé contre la société Scor Gestion Financière et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 1998 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par les porteurs de parts, l'arrêt énonce que l'appel principal de M. I... était irrecevable faute d'intérêt, en tant qu'il était dirigé contre les autres porteurs de parts et ne pouvait servir, dès lors de support à l'appel incident de ces porteurs de parts formé hors délai dirigé contre la société Scor ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre la société Scor par M. I..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SCOR Gestion Financière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des demandeurs aux pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15139
Date de la décision : 02/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident.

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Recevabilité - Conditions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 458 et 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2002, pourvoi n°00-15139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15139
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