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27/06/2002 | FRANCE | N°00-19826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2002, 00-19826


Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), locataire de locaux appartenant à la SCI Neudorf Centre, a été assignée par

plusieurs associés soutenant qu'elle ne réglait pas la totalité des loy...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), locataire de locaux appartenant à la SCI Neudorf Centre, a été assignée par plusieurs associés soutenant qu'elle ne réglait pas la totalité des loyers correspondant à la surface occupée par elle ; qu'un jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant des loyers et l'ayant condamnée à payer une provision sur les loyers dus, la banque a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la banque contre le jugement, l'arrêt retient que la possibilité d'un appel immédiat est exclue contre les jugements qui se bornent dans leur dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement avait condamné en son dispositif la banque au paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers devant être fixés après expertise, et qu'il avait ainsi retenu le principe d'une obligation au paiement à la charge de la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19826
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Allocation d'une provision - Portée .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité

Viole l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement, retient que la possibilité d'un appel immédiat est exclue contre les jugements qui se bornent dans leur dispositif à allouer une provision et à ordonner une expertise, alors qu'elle constatait que le jugement avait condamné en son dispositif un locataire au paiement d'une provision à valoir sur le montant de loyers devant être fixés après expertise et qu'il avait ainsi retenu le principe d'une obligation au paiement à la charge de cette partie.


Références :

NouveauCode de procédure civile 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin 1998, III, n° 186, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2002, pourvoi n°00-19826, Bull. civ. 2002 II N° 145 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 145 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : Mmes Roué-Villeneuve, Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19826
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