La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2002 | FRANCE | N°00-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2002, 00-17578


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris amendes 1re division (le trésorier) a notifié un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais (la banque), pour obtenir le paiement de sommes auxquelles Mlle X... avait été condamnée par une décision devenue irrévocable ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que les sommes figurant sur le compte étaient insaisissables ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991

, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'après avoir relevé que seule l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Paris amendes 1re division (le trésorier) a notifié un avis à tiers détenteur au Crédit lyonnais (la banque), pour obtenir le paiement de sommes auxquelles Mlle X... avait été condamnée par une décision devenue irrévocable ; que Mlle X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cette mesure en soutenant que les sommes figurant sur le compte étaient insaisissables ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'après avoir relevé que seule la fraction insaisissable du salaire de Mlle X... est versée chaque mois sur son compte à la banque, l'arrêt retient que la saisie étant intervenue le 16 janvier 1997, le salaire à prendre en considération est seulement celui du mois de décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné effet à l'avis à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-17578
Date de la décision : 27/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique - Montant du compte

Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 44, art. 45
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2002, pourvoi n°00-17578, Bull. civ. civil 2002, II, n° 150, p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2002, II, n° 150, p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel (président)
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: Mme Foulon
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award