AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entecor, société anonyme, dont le siège est 4, boulevard du 122 RI, 12000 Rodez,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Michel X..., demeurant à Seveyrac, 12330 Marcillac Vallon,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Michel Y..., employé de commerce depuis 1973 à la société Entrecor, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 996 ;
Sur les trois moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Entrecor fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mai 2000), d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire précité et pris des articles 321-1 du Code du travail, 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait accompli aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il n'établissait pas l'impossibilité d'un tel reclassement a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entecor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.