La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°00-43965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conse

iller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), de Me Vuitton, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jean-Jacques X..., agent technico-commercial depuis le 1er octobre 1997 à la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), a été licencié pour faute lourde le 24 février 1998 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que s'agissant des retards répétés le matin, au bureau ou ailleurs, et des absences la société SR2I soulignait que M. X... ne s'était jamais présenté à son poste de travail le samedi matin alors qu'il résultait de son contrat de travail qu'il devait travailler de 9 heures à 13 heures le samedi ; que, de même, les retards quotidiens de M. X... se sont répétés de manière continue et étaient fortement préjudiciables à l'organisation de l'entreprise ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était démontré par diverses attestations que M. X... respectait ses rendez-vous et se montrait très disponible et que les absences étaient justifiées par des certificats médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité de ces retards et absences et leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que s'agissant du grief relatif au problème de crédibilité auprès des entreprises, la société SR2I versait aux débats divers courriers faisant état de difficultés ; qu'en se contentant d'affirmer que ce grief n'était pas justifié, au vu des attestations versées aux débats, sans les viser et sans examiner les attestations produites par la société SR 2 I, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert du grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I) à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43965
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-43965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award