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26/06/2002 | FRANCE | N°00-41817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Gustave Y..., société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prÃ

©sident, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Gustave Y..., société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Gustave Y... en qualité d'agent d'entretien chauffeur le 11 juillet 1988, a fait l'objet d'une sanction de mise à pied du 14 au 17 mars 1994 pour excès de communications téléphoniques privées courant octobre 1993, faits découverts en février 1994 ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 3 décembre 1994, faisant état de manquements à la probité de la part de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er février 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'indemnité de congé payé, de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la sanction de mise à pied qui lui avait été infligée en 1994 était " injuste et en tout cas totalement disproportionnée eu égard à la réalité des fautes reprochées" ; qu'en effet, il résultait de la comparaison des relevés téléphoniques et des notes du gardien que les appels imputés à M. X... "ne correspondent absolument pas avec les heures auxquelles le gardien a noté que M. X... avait utilisé le téléphone, et qu'ainsi l'employeur avait par malice" mis à sa charge de nombreuses communications dont il n'était pas l'auteur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la Société ENC était rémunérée à la tâche et non à l'heure, par la société SEI, laquelle travaillait elle-même au forfait pour le compte du centre Gustave Y... ; que les employés de la société ENC, après avoir terminé leur ouvrage, faisaient remplir une fiche attestant de l'exécution de leur mission et que ce n'est donc qu'après celle-ci qu'ils s'étaient rendus en de rares occasions, à son domicile, de sorte que le centre Gustave Y... ne pouvait alléguer d'aucune faute ni d'aucun préjudice fut-il minime ; qu'en ne répondant par à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41817
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41817
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