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26/06/2002 | FRANCE | N°00-41706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., demeurant "Le Vauban", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Patricia Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ... Wahagnies,

défenderesses à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., demeurant "Le Vauban", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Patricia Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ... Wahagnies,

défenderesses à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 28 janvier 2000), que Mme Z... salariée de Mme Y..., exploitant le fonds de commerce Le Vauban a bénéficié le 1er août 1990 d'un congé parental d'éducation qui a été renouvelé sur autorisation de Mme Y..., le 2 juillet 1991 jusqu'au 1er août 1993 ; que le 24 novembre 1990, le fonds de commerce a été cédé aux époux X..., puis rétrocédé successivement à la SARL Vauban le 11 février 1991 et à Mme A..., le 10 avril 1992 ; que celle-ci a refusé d'assurer les obligations liées au contrat de travail de Mme Z... dont elle a estimé qu'elle n'était pas l'employeur ; que la salariée lui a imputé la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme A... :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions développées par les parties au litige encourent la censure de la cour régulatrice ; que Mme A... avait clairement soutenu dans ses conclusions d'appel que la particularité de la présente espèce résidait dans le comportement singulier de Mme Y... ; qu'en effet, tandis que cette dernière n'était plus propriétaire du fonds de commerce "Le Vauban" en juillet 1991, I'ayant vendu en novembre 1990, elle avait pourtant renouvelé le congé parental de Mme Z... ; que Mme A... avait également soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en juillet 1991, Mme Y... était propriétaire d'un nouveau fonds de commerce de café brasserie dénommé "La Rotonde" et que le renouvellement du congé parental de Mme Z... avait été rédigé sur des documents comportant le cachet de ce second fonds de commerce dénommé "La Rotonde" ; que Mme A... avait ainsi soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en renouvelant le 2 juillet 1991 le congé parental d'éducation de Mme Z..., Mme Y... était intervenue comme employeur exploitant un fonds de commerce "La Rotonde" ; que ce moyen revêtait une importance fondamentale pour l'issue du litige dans la mesure où elle était susceptible de neutraliser l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail aux dépens de Mme A..., en conduisant les juges du fond à considérer que Mme Z... était demeurée la salariée de Mme Y... dans le cadre de l'exploitation par cette dernière du nouveau fonds de commerce dénommé "La Rotonde" ; que l'importance de ce moyen avait été parfaitement relevée par les premiers juges ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu aux dites conclusions d'appel de Mme A... ; que n'ayant pas répondu à ces conclusions, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions développées par les parties au litige encourent la censure de la cour régulatrice ; que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que Mme A... avait clairement soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme Z... n'était plus en cours le 10 avril 1992, date à laquelle Mme A... avait fait l'acquisition du fonds de commerce "Le Vauban" ; que ces conclusions revêtaient une importance fondamentale pour l'issue du litige dans la mesure où l'article 122-12 du Code du travail n'est susceptible de s'appliquer qu'aux seuls contrats de travail en cours ; que ce moyen était donc susceptible de neutraliser l'application de l'article L. 122-12 aux dépens de Mme A... ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu aux dites conclusions ; que n'ayant pas répondu à ces conclusions, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas lieu à s'appliquer lorsque l'entité économique transférée a perdu son identité;

que pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le juge doit donc rechercher s'il y a eu continuation de la même activité afin de déterminer si les salariés de la première société sont passés au service de la seconde ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges ont énoncé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient satisfaites en l'espèce, sans rechercher si les conditions d'exploitation du fonds de commerce étaient demeurées identiques lors des cessions successives de ce dernier ; qu'ainsi, I'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a lieu de s'appliquer que concernant les contrats de travail en cours lors du transfert d'activité ; que Mme A... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme Z... n'était plus en cours lors du transfert d'activité en date du 10 avril 1992 ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges ont énoncé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient satisfaites en l'espèce, sans rechercher si le contrat de travail de Mme Z... était en cours au 10 avril 1992, date à laquelle Mme A... a acheté le fonds de commerce dénommé "Le Vauban" ; qu'ainsi, I'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fonds de commerce avait fait l'objet de cessions successives a fait ressortir que le transfert portait sur une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12 ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que le contrat de travail de Mme Z... était suspendu lors des cessions successives du fonds de commerce, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mme Z... était suspendu et que la salariée exerçait avant cette suspension son activité de "femme toutes mains" dans l'entité transférée, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z... :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, la date de la rupture, alors que celle-ci procédait d'une résolution judiciaire et devait être fixée à la date de l'arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture émanait de l'employeur et qui a exactement décidé qu'elle s'analysait en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, n'a pas prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41706
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41706
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