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26/06/2002 | FRANCE | N°00-41471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Odile Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, con

seiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mme Odile Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., engagée le 26 septembre 1985 en qualité de pharmacienne assistante au sein de l'officine en pharmacie de M. Z..., est partie en congé de maternité à compter du 14 juillet 1994 jusqu'au 19 février 1995, date à laquelle elle a repris son emploi ; qu'elle a, par lettre en date du 25 février 1995, été licenciée pour faute grave par son employeur ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il résulte de ce texte qu'un arrêt qui comme en l'espèce s'appuie sur de simples affirmations d'ordre général conduisant les juges du fond à trancher le litige en toute équité ne saurait être considéré comme motivé ; or au cas particulier, les juges du fond n'ont pas recherché s'il y avait faute grave qualifiée mais ont, dans un premier temps, procédé à un simple dénigrement des nombreuses pièces produites par l'intimé sans inclure au débat aucune autre pièce ; que pour écarter ces pièces, la cour d'appel a procédé à la fois par affirmation, comme le démontre la rédaction du paragraphe 11 du "jugement" "rien ne démontre que..." et par discrédit des pièces produites par l'intimé, laissant ainsi planer le doute sur leur sincérité et leur caractère réel ; qu'ainsi les juges du fond qualifient au paragraphe 12 de l'arrêt attaqué l'attestation produite par Mme di Pasquale comme "surprenante" et douteuse" ; que, de même, les juges du fond mettent également en doute l'attestation de Mme X... qui n'aurait pas été impartiale et vont jusqu'à estimer que "la nombreuse série des attestations produites ne suffit pas à justifier ces motifs, elle donne plutôt l'impression d'une mise en scène grossière, qu'après avoir dressé ce constat les juges du fond reconnaissent eux-mêmes qu'il s'agit d'une simple "impression" mais que l'ensemble de ces "considérations" suffit pour allouer à l'appelante la somme de 200 000 francs ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs qui reposent

essentiellement sur des "impressions" dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, il apparaît donc que les juges du fond ont méconnu les exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il apparaît de plus que ces mêmes juges ne se sont pas conformés à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle lorsque l'employeur invoque des griefs précis et circonstanciés, le salarié ne peut se contenter de nier ses erreurs et doit en apporter la preuve contraire (cass. soc. 25 juin 1987 n° 2376 ; cass. soc. 4 juin 1987 n° 2106) ; qu'en outre l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge est tenu de statuer conformément au droit et non en équité sous peine de nullité du jugement, or en l'espèce, non seulement les juges du fond se sont appuyés sur de simples affirmations relevant déjà en elles-mêmes plus du domaine de l'équité que du droit, mais ils ont également estimé, sans se fonder sur aucune statistique ou tout autre pièce objective, que compte tenu de l'âge de l'appelante de la durée de son chômage et des difficultés inhérentes à sa branche d'activité, l'allocation de l'indemnité contestée était justifiée ;

2 / que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'au cas particulier il apparaît que les juges du fond se sont contentés de rejeter les pièces produites par l'employeur sans rechercher si les faits reprochés à l'employée étaient constitutifs d'une violation des obligations contractuelles entre ces deux parties rendant impossible la continuation du contrat de travail ; qu'il appartient à Mme Y..., pharmacienne salariée, de se conformer aux exigences de sa profession et de son employeur ; qu'elle a au contraire contrevenu à plusieurs reprises aux principes applicables à sa profession et a également violé ainsi qu'il est rappelé dans les conclusions d'appel, les obligations découlant de son contrat de travail ; que l'ensemble de ces faits nécessitent d'être requalifiés en faute grave ;

Mais attendu que les moyens qui, sous couvert d'une violation des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve opérée par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41471
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41471
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