La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2002 | FRANCE | N°00-41371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dialac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 16, avenue A et D Pellissier, 13210 Saint-Rémy de Provence,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où Ã

©taient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dialac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 16, avenue A et D Pellissier, 13210 Saint-Rémy de Provence,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Dialac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que M. X..., salarié de la société Dialac, a été licencié pour motif économique le 3 avril 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dialac fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur résultant d'une suppression d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la lettre de licenciement économique qui fixe les limites du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail) ;

Mais attendu que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et indiquer outre la raison économique du licenciement, son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la référence à la marge brute telle que visée au moyen ne suffisant pas à caractériser la suppression d'emploi alléguée, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :

1 / qu'au motif il résultait du registre d'entrée et de sortie du personnel que M. Y... avait été engagé le 2 juillet 1997 en qualité d'employé libre-service ;

2 / que dans le cas où le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emploi non qualifié d'"employé libre-service" était compatible avec la qualification de boucher de M. X..., ni eu égard à ce qu'il résultait du même registre d'entrée et de sortie du personnel que M. Y... qui avait quitté l'entreprise dès le 31 août 1997, n'y avait été engagé que pour remplacer les salariés en congé, a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'un employé libre-service avait été engagé moins d'un mois après le licenciement de M. X... et que la société ne fournissait pas d'explication sur la raison pour laquelle ce poste n'avait pas été offert à ce dernier et ne soutenait pas qu'il était incompatible avec sa qualification, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à d'autres recherches ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dialac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dialac à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41371
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités - Lettre de licenciement - Enonciation nécessaire d'un motif précis.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité non satisfaite.


Références :

Code du travail L321-1, L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section B sociale), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award