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26/06/2002 | FRANCE | N°00-41366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sogequip mobilier, dont le siège est ... et ayant un établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fo

nctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sogequip mobilier, dont le siège est ... et ayant un établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogequip mobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 7 janvier 1987, en qualité de teneur de marchés par la société Sogequip, société de moyens du groupe formé par la Caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales ; qu'en application d'une clause de mobilité interne, il a été mis à la disposition de cette Caisse ; qu'après son refus d'une nouvelle affectation en raison de la suppression de son complément de rémunération de spécialiste, il a été licencié le 17 mars 1997 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la proposition d'une modification de son contrat de travail pour une cause économique, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la constatation par la cour d'appel que le licenciement de M. X... était motivé par son refus d'une modification de son contrat consécutive à la dégradation structurelle de l'activité du service dans lequel il travaillait, lui imposait de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, laquelle ne pouvait résulter de la proposition de cette modification ; que dès lors, en décidant que le licenciement pour motif économique était justifié, sans constater que la société Sogequip avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en cas de contestation du bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, quand bien même le salarié n'aurait pas spécialement invoqué l'absence de reclassement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... ne soutenait pas sérieusement que l'employeur n'avait pas cherché à le reclasser, sans dire si cette condition de validité du licenciement économique était en l'espèce remplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, que dès lors, en retenant, pour dire que le licenciement économique de M. X... était justifié, que ce dernier n'indiquait pas sur quel poste vacant il aurait pu être occupé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société Sogequip avait justifié avoir fait différentes propositions de reclassement à M. X..., a, en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant ayant trait à la charge de la preuve des possibilités de reclassement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41366
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41366
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