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26/06/2002 | FRANCE | N°00-41259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Marchés Samu-Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Marchés Samu-Auchan, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société des Marchés Samu-Auchan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2000), que M. Y... salarié de la société Samu-Auchan, depuis 1988 a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ;

Attendu que la société Samu-Auchan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :

1 / que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il est constant que l'employeur reprochait à M. Y... "d'avoir couvert dans votre service réception produits frais, la falsification des avis de livraison des 2 et 4 juillet 1994 pour dissimuler le non-respect des procédures applicables en réception" ; qu'en énonçant que la seule approbation par M. Y..., le 2 juillet 1994, d'un bon de réception erroné, ne serait pas révélatrice de son intention de dissimuler les erreurs commises par M. Z..., à l'occasion de la livraison des denrées destinées au rayon des produits frais, le 2 juillet 1994, dès lors qu'il avait engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de ce réceptionnaire, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, par la société Auchan qui reprochait encore à M. Y... d'avoir falsifié d'autres bons de livraison, deux jours plus tard, le 4 juillet 1994, en les antidatant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail ;

2 / qu'il ressort de l'attestation établie par Mme X..., que M. Y..., après lui avoir présenté un premier bon de livraison erroné, le 2 juillet 1994, "a créé un le 4 juillet 1994, un bon de livraison en date du 2 juillet 1994, pour marquer que tout avait été livré le samedi 2 juillet 1994, en contradiction avec les ordres donnés par M. Michel A..., chef de secteur" ; qu'en énonçant qu'aucun élément précis ne serait susceptible de rapporter la preuve que M. Y... ait voulu dissimuler les erreurs commises par son service, à l'occasion de la réception de marchandises, le 2 juillet 1994, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que Mme X... a attesté que "notre chef de secteur a demandé à M. Y..., de ne pas générer de démarque inconnue, et de respecter les procédures comptables" ; qu'elle a encore déclaré qu'il "a créé un le 4 juillet 1994, un de livraison en date du 2 juillet 1994, pour marquer que tout avait été livré le samedi 2 juillet 1994, en contradiction avec les ordres donnés par M. Michel A..., chef de secteur" ; qu'en décidant que Mme X... n'aurait pas été le témoin direct des faits qu'elle relatait, quand il ressortait de son attestation qu'elle avait acquis une connaissance personnelle et immédiate de l'ordre donné à M. Y... qui ne lui avait pas été rapportée par une tierce personne, la cour d'appel l'a dénaturée ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre M. Z..., à la demande de M. Y..., qui serait exclusive de toute volonté de dissimuler à son employeur les erreurs commises par son service, sans qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de procédure, que la société Auchan ait été invitée à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'à supposer même que M. Y... n'ait pas voulu dissimuler les erreurs commises par son service, la faute grave n'en est pas moins caractérisée par un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. Y... n'était pas proportionné aux erreurs qu'il avait commises, pour avoir approuvé des bons de réception falsifiés, quand il appartenait à la juridiction du second degré, de rechercher si l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise imposait à la société Auchan, de se séparer de son salarié, qui avait désorganisé le rayon des produits frais, et les services chargés de la comptabilité, en établissant de manière répétée, des bons de réception falsifiés, le 12 mars 1993, le 2 et le 4 juillet 1994, en dépit des rappels à l'ordre qu'il avait reçus à ces différentes occasions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122--143, 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

6 / que la société Auchan soulignait dans ses conclusions, que "l'existence d'écarts comptables entre les entrées et les sorties entraîne une perte financière directe et indirecte par la perte de temps, pour les services comptables qui ont dû corriger l'ensemble de ces falsifications, sans compter la désorganisation du service des produits frais" (conclusions, P. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par la société Auchan, qui était propre à établir le préjudice causé par M. Y... à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et alors, selon le second moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond, de rechercher eux-mêmes, si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que la preuve en incombe plus particulièrement à l'une des parties ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en décidant que la société Auchan ne rapporte pas la preuve d'une faute grave, quand il lui appartenait de rechercher si le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait à aucune des parties, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées de la société Auchan qui soulignait que les erreurs répétées de M. Y... avait causé un préjudice à son entreprise (conclusions, P. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine des différents éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute grave constituée par la dissimulation et par le refus d'exécuter un ordre reprochés au salarié ;

Attendu, ensuite que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que les faits qui pouvaient être retenus, ne constituaient par une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Marchés Samu-Auchan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41259
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-41259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41259
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