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26/06/2002 | FRANCE | N°00-40661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-40661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Biaba X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société des Hôtels Concorde, "Hôtel Concorde Lafayette", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Biaba X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société des Hôtels Concorde, "Hôtel Concorde Lafayette", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Hôtels Concorde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société des Hôtels Concorde le 21 avril 1993, en qualité de femme de chambre, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 7 novembre 1996, la Préfecture de police ayant informé l'employeur que le titre de séjour de la salariée était un faux document ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale demandant le versement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels ainsi que sa réintégration sous astreinte ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 1999), de l'avoir déboutée de sa demande en réintégration et des demandes de remboursement de salaires subséquentes ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans commettre de dénaturation que la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait se prévaloir d'aucun engagement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes liées à la discrimination à l'embauche dont elle aurait été victime à la suite de la régularisation de ses papiers ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée qui se prétendait victime d'une mesure discriminatoire, ne soumettait aucun élément de preuve susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40661
Date de la décision : 26/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2002, pourvoi n°00-40661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40661
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