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25/06/2002 | FRANCE | N°99-12056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-12056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 98/11254 rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sagim,

2 / de la Recette des Finances, dont le siège

est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 98/11254 rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sagim,

2 / de la Recette des Finances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société d'aménagement et de gestion immobilière (SAGIM), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Recette des Finances, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 102 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-105 et L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la Société d'aménagement et de gestion immobilière (la SAGIM) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, le receveur des finances de Fontainebleau, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais impartis, a été relevé de la forclusion par ordonnance du juge-commissaire ; que la SAGIM a formé appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun recours n'est reconnu au liquidateur judiciaire contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de relèvement de forclusion, et que par application de la règle du dessaisissement, la SAGIM était irrecevable à former appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, exerçant le droit propre de contester les créances déclarées que lui ouvre la première des dispositions susvisées, n'était pas dessaisi du droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire relevant le créancier de la forclusion, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/11254 rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le receveur des Finances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12056
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Appel des décisions du juge-commissaire.


Références :

Code de commerce L621-105 et L622-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 102 et 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-12056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12056
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