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25/06/2002 | FRANCE | N°99-12020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 99-12020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Séjourne, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme Y... Séjourne, épouse X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Séjourne, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme Y... Séjourne, épouse X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 18 décembre 1998, RG n° 96.11000) d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de vingt ans en application de "l'article 187, alinéa 3", de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1 / que l'immatriculation au registre du commerce en vue de bénéficier d'une procédure collective ne caractérise pas l'intention frauduleuse d'augmenter son passif et ne justifie en conséquence pas le prononcé de la faillite personnelle sur le fondement de ce grief, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 187-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en ne justifiant pas de l'importance du passif fiscal et social résultant de l'immatriculation au registre du commerce suivie rapidement d'un dépôt de bilan, ce qui lui a interdit d'apprécier l'existence d'une véritable intention frauduleuse d'augmenter son passif pas plus que la réalité significative de cette augmentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 187-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pendant les trois mois qui ont séparé la création de son entreprise de la déclaration de cessation des paiements, le passif de Mme X... s'était accru des charges fiscales et sociales induites par sa nouvelle activité, l'arrêt retient souverainement que le niveau d'endettement de Mme X... au moment de démarrer cette entreprise démontre qu'elle ne pouvait entretenir aucune illusion sur sa pérennité et qu'en prenant la qualité de commerçante, son objectif, qui a été poursuivi sans souci de l'accroissement du passif, ne pouvait être que le bénéfice d'une procédure collective et la suspension des poursuites ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que le grief d'augmentation frauduleuse du passif était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12020
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°99-12020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12020
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